Dismissal of Motion to Modify License Suspension Execution Terms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to modify the execution terms of a six-month driver's license suspension, citing professional and family constraints, but failed to produce the underlying administrative decision or specify its details. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner was seeking a discretionary adjustment of the penalty rather than an annulment based on illegality, which is the only type of conclusion within the jurisdiction of a judge in an excess of power proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 de ce code; Dismissal of Motion to Modify License Suspension Execution Terms: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner was seeking a discretionary adjustment of the penalty rather than an annulment based on illegality, which is the only type of conclusion within the jurisdiction of a judge in an excess of power proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the basis for the final order.
Cited to establish that the court can only be seized by an appeal against a decision, highlighting the procedural inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'aménager les modalités d'exécution de la décision portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Si M. B saisit le tribunal d'une décision faisant suite à la commission d'une infraction routière le 29 novembre 2024 et portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, qu'il ne produit d'ailleurs pas et dont il ne précise ni la date ni l'auteur, sa requête ne tend pas à l'annulation de cette décision pour des motifs tirés de son illégalité mais au seul aménagement par le juge, dans une perspective gracieuse, des modalités de son exécution au regard des contraintes d'ordre professionnel et familial que le requérant fait valoir. Alors que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles dont le juge de l'excès de pouvoir peut connaître, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 2 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier