Legislator Jurisprudence & Législation
2413019 Généré par l'IA

Administrative Authority Penalty Liquidation for Failure to Provide Social Housing

Numéro de cause 2413019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested the termination of a daily penalty imposed by a prior ruling which ordered it to provide suitable T1-T2 housing for an individual recognized as a priority social housing applicant following a commission's decision. The court reasoned that since the individual signed a lease for a T2 apartment, which was not disputed as meeting their needs, the authority fulfilled its obligation to rehouse them on July 26, 2023, thereby ending the period for which the penalty applied. Consequently, the court liquidated the definitive fine, calculating the penalty accrued from the start date of July 17, 2023, until July 25, 2023, resulting in a total payment of 450 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Administrative Authority Penalty Liquidation for Failure to Provide Social Housing: The court reasoned that since the individual signed a lease for a T2 apartment, which was not disputed as meeting their needs, the authority fulfilled its obligation to rehouse them on July 26, 2023, thereby ending the period for which the penalty applied. Consequently, the court liquidated the definitive fine, calculating the penalty accrued from the start date of July 17, 2023, until July 25, 2023, resulting in a total payment of 450 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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logement social paiement de l'amende autorité administrative résiliation du bail sanction administrative suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order condemning the State to pay the liquidated amount of the penalty.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court uses this article as the basis for ordering the final liquidation of the penalty resulting from the non-execution of the initial injunction.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 3) as the basis allowing the President to rule on the liquidation of the penalty by ordinance, which is the nature of the present decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2300293 du 10 mars 2023 et un jugement n°2303527-2303759 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à M. C B A un relogement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 17 juillet 2023.

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que M. B A a été attributaire d'un logement de type T2 pour lequel le bail a été signé le 26 juillet 2023.

Cette requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance n°2300293 du 10 mars 2023 et le jugement n°2303527-2303759 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 8 mars 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 6 juillet 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de M. B A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B A s'est vu proposer un logement type T2 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 26 juillet 2023. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de M. B A. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 6 juillet 2023. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 17 juillet 2023 au 25 juillet 2023, à 450 euros. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 450 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 450 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2303527-2303759 du 6 juillet 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. C B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,