Residency Card Issuance and Legal Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a residency card, along with an injunction for its issuance or an extension of instruction, and reimbursement of legal fees. The court granted the request to take note of the applicant's withdrawal of the annulment and injunction claims because the police prefect subsequently issued the applicant a valid residency card, rendering those claims moot. However, the court ordered the State (police prefect) to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros for legal costs, subject to the condition that the counsel renounces the portion covered by state legal aid, as the applicant had been admitted to full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Card Issuance and Legal Costs Reimbursement: The court granted the request to take note of the applicant's withdrawal of the annulment and injunction claims because the police prefect subsequently issued the applicant a valid residency card, rendering those claims moot. However, the court ordered the State (police prefect) to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros for legal costs, subject to the condition that the counsel renounces the portion covered by state legal aid, as the applicant had been admitted to full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the judge to issue an order by giving notice of the withdrawal.
Cited in the final order regarding the payment of fees to the lawyer, as the client benefited from legal aid.
Cited in conjunction with Article 37 to rule on the costs payable to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme A D C représentée par Me Siran demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui dé livrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut, à lui verser en propre.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C a été mise en possession d'une carte de résident valable du 11 octobre 2024 au 10 octobre 2034.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par une décision en date du 5 juin 2024, Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 23 mai 2024, le préfet de police a convoqué la requérante afin de lui remettre une carte de résident valable du 11 octobre 2024 au 10 octobre 2034. Par un mémoire du 31 mars 2025, la requérante se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de la renonciation par Me Siran à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 800 euros à verser à Me Siran au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme C.
Article 2 : L'Etat (préfet de police) versera à Me Siran une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C, au préfet de police et à Me Siran.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.