Housing Petition Moot Due to Subsequent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the regional prefect to assign suitable housing following a mediation commission decision that had recognized the urgency and priority of the petitioner's need for accommodation for four people. However, the court found that the petitioner had subsequently been rehoused in suitable accommodation as of January 20, 2025, rendering the original request for housing moot, and consequently, based on the relevant administrative justice code, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Petition Moot Due to Subsequent Rehousing: However, the court found that the petitioner had subsequently been rehoused in suitable accommodation as of January 20, 2025, rendering the original request for housing moot, and consequently, based on the relevant administrative justice code, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request because the underlying purpose (obtaining housing) was fulfilled.
This article authorizes the President to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, M. B indique qu'il a été relogé avec sa famille dans un logement correspondant à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Par décision du 31 janvier 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'attribution de logement de M. B. Selon cette décision, le nombre de personnes à reloger est de quatre personnes. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du requérant et du contrat de location qu'il produit, qu'en application de cette décision, le requérant a été relogé dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités à compter du 20 janvier 2025. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'attribution d'un logement adapté à sa situation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.