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2413017 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Request Dismissed Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2413017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the enforcement of a consular decision refusing a long-stay student visa and to compel the issuance of the visa, arguing urgency due to the proximity of the academic year start and incurred non-refundable fees, as well as a serious doubt regarding the legality of the refusal due to insufficient motivation and satisfaction of all necessary conditions. The Administrative Tribunal rejected the request, holding that the claimed urgency—imminent start date and incurred costs—was insufficient to demonstrate the *particular* urgency required to seek suspension before the mandatory administrative appeal committee had ruled on the prior appeal, as the refusal did not constitute a serious and immediate harm given that continuing studies in the home country or deferring enrollment were possibilities.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Request Dismissed Due to Insufficient Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request, holding that the claimed urgency—imminent start date and incurred costs—was insufficient to demonstrate the *particular* urgency required to seek suspension before the mandatory administrative appeal committee had ruled on the prior appeal, as the refusal did not constitute a serious and immediate harm given that continuing studies in the home country or deferring enrollment were possibilities.

Mots-clés

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visa sursis à l'exécution demande d'asile tardive retrait de la requête préjudice imminent demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to dismiss the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the initial request, this article governing costs under Article 687-1 of the Code of Civil Procedure was not explicitly applied in the final orders (only Article 1 regarding rejection was issued, and no order regarding costs was made in the final disposition).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2024 sous le numéro 2413017, M. B A, représenté par Me Odin, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée et des frais d'inscription, non remboursables, déjà engagés ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée, la situation de l'intéressé n'ayant pas été sérieusement examinée,

* toutes les conditions mises à la délivrance d'un visa de long séjour pour études sont satisfaites, qu'il s'agisse de l'identité du demandeur, du sérieux de son projet d'études ou des garanties de logement comme de ressources.

Vu :

- la décision attaquée ;

- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé indique avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 21 août 2024 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;

- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Les circonstances, invoquées par M. B A, qui demande la suspension de l'exécution de la décision prise le 25 juillet 2024 par l'autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont il prétend l'avoir saisie le 21 août 2024, que la date limite de rentrée est proche et qu'il a déjà engagé des frais sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas allégué que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A.

5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,