Legislator Jurisprudence & Législation
2413016 Généré par l'IA

Petitioner v. French Consular Authorities Regarding Work Visa Appointment

Numéro de cause 2413016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner requested an emergency injunction compelling French consular authorities in Casablanca to schedule an appointment for her work visa application, citing urgency due to lack of response and prejudice to her and her employer, which was supported by an existing work authorization. The court dismissed the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate a current, compelling emergency, noting that the delay in receiving a required medical examination appointment seemed attributable to the petitioner's own cessation of follow-up efforts for a significant period, rendering the urgent need for the requested measure unsubstantiated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner v. French Consular Authorities Regarding Work Visa Appointment: The court dismissed the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate a current, compelling emergency, noting that the delay in receiving a required medical examination appointment seemed attributable to the petitioner's own cessation of follow-up efforts for a significant period, rendering the urgent need for the requested measure unsubstantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination visa examen médical horaire de travail défaut d'urgence juridiction consulaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

Cited in the dispositive as the order to notify the applicant of the ruling.

Article 1er

Used to reject the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme A B, représentée par Me Babou demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) de la convoquer pour enregistrer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions d'urgence et d'utilité sont constituées en ce que l'absence de réaction de l'autorité consulaire à ses nombreux courriels de relance l'empêche de déposer sa demande de visa ce qui méconnaît sa liberté d'aller et venir, son droit au séjour ainsi que les principes constitutionnels d'égalité d'accès au service public, de continuité du service public d'égalité devant la loi et de non discrimination, elle-même et son employeur étant confrontés à une situation qui leur porte préjudice ;

- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse eu égard à la pénurie de main d'œuvre dans le secteur de la garde d'enfant à domicile, au caractère réel et sérieux de l'emploi proposé lequel a fait l'objet d'une autorisation de travail.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d'autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de visa salarié. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de travail sur laquelle est fondée la demande de visa est datée du 27 mars 2023 ainsi que l'attestation de l'employeur de la requérante, qui faisait état d'un besoin urgent, sans que soit établi si ce besoin est toujours d'actualité ou si une solution alternative n'a pas été mise en place depuis lors. D'autre part, les pièces du dossier font apparaître que le refus d'enregistrement du dossier auprès du consulat provient d'un défaut de convocation par les services de l'office français de l'immigration et de l'intégration à destination de l'intéressée afin qu'elle se présente à la visite médicale préalable à sa prise de fonction. Enfin, les tentatives pour obtenir un rendez-vous auprès l'office français de l'immigration et de l'intégration de Casablanca ont cessé à compter du 28 août 2023 pour ne reprendre que le 18 juin 2024 établissant ainsi que le délai écoulé provient pour la majeure partie des carences de la requérante dans le suivi de son dossier. Ainsi, en l'état de l'instruction Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 2 septembre 2024

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,