Departmental Council v. Claimant: Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought €200,000 in damages from the departmental council for alleged harm, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that he had submitted a prior indemnification request to the administration, as required by the administrative justice code; the court noted that the claimant had been duly notified of this requirement and given a specific period to regularize the application, which he failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Council v. Claimant: Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. A B demande au tribunal de condamner le conseil départemental du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 200 000 euros, en réparation des préjudices dont il estime avoir été victime.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Aussi, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. B, qui présente auprès du tribunal une requête dont les conclusions tendent à la condamnation du conseil départemental du Pas-de-Calais, ne justifie pas avoir formé préalablement à la saisine du tribunal la demande indemnitaire prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative auprès de ces administrations. M. B a donc été invité, par un courrier du 25 mars 2025 transmis par l'intermédiaire de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 31 mai 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle à défaut de régularisation dans ce délai, sa requête sera considérée comme irrecevable et pourra être rejetée. Or, le requérant n'a pas apporté la preuve d'une demande indemnitaire préalable à l'administration dont il demande la condamnation et n'a donc pas régularisé ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 11 septembre 2025.
Le président
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,