Legislator Jurisprudence & Législation
2413015 Généré par l'IA

State's Request to End Daily Fine for Housing Obligation

Numéro de cause 2413015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on the State's request to end a daily fine imposed by a prior judgment requiring the prefect to find suitable T1-T2 housing for an individual by September 11, 2023. The court found that the State satisfied its obligation when the individual signed a lease for a suitable T2 apartment on October 2, 2023, thereby justifying the termination of the continuing penalty. Consequently, the court liquidated the final fine for the period of non-compliance, from September 12, 2023, through October 1, 2023, ordering the State to pay €1050 to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State's Request to End Daily Fine for Housing Obligation: The court found that the State satisfied its obligation when the individual signed a lease for a suitable T2 apartment on October 2, 2023, thereby justifying the termination of the continuing penalty. Consequently, the court liquidated the final fine for the period of non-compliance, from September 12, 2023, through October 1, 2023, ordering the State to pay €1050 to the national housing support fund.

Mots-clés

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résiliation du bail obligation étatique état requis paiement de l'amende loyer modéré conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum based on the liquidated final fine (astreinte).

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the basis for the initial obligation and the imposition of the fine (astreinte) for failure to rehouse the applicant.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis allowing the President to rule on the liquidation of the fine by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2303610 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à M. B A un relogement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 accessible avant le 11 septembre 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que M. A a été attributaire d'un logement de type T2 pour lequel le bail a été signé le 2 octobre 2023.

Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le jugement n°2303610 du 17 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 20 septembre 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 accessible. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 17 juillet 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu proposer un logement type T2 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 2 octobre 2023. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de M. A. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 17 juillet 2023. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 11 septembre 2023 au 1er octobre 2023, à 1050 euros. Il y a donc lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1050 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1050 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2303610 du 17 juillet 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,