Prefectural Refusal of Residence Permit and Failure to Cure Filing Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, and requested the issuance of a residence permit or a re-examination of their situation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request, sent via the electronic filing system, to regularize the filing by providing a copy of the challenged administrative decision within the prescribed fifteen-day period, as required by the Code of Administrative Justice for handling incomplete filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit and Failure to Cure Filing Defect: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request, sent via the electronic filing system, to regularize the filing by providing a copy of the challenged administrative decision within the prescribed fifteen-day period, as required by the Code of Administrative Justice for handling incomplete filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the appeal is ordered in Article 1.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Diao, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier du 11 septembre 2024, envoyé à son conseil par le biais de l'application Télérecours, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie de la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, l'intéressé n'a pas produit de copie de la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .
Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.