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2413014 Généré par l'IA

Petitioner's Submission of Missing Documents Deemed Inadmissible Appeal

Numéro de cause 2413014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner, having previously submitted a request to the administrative court following a decision regarding a naturalization application, subsequently transmitted missing documents related to the instruction of that application rather than seeking the annulment of the administrative decision itself. The court determined that this submission, which was functionally a request for reconsideration (recours gracieux) rather than a formal appeal against an administrative act as required by law, was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioner's Submission of Missing Documents Deemed Inadmissible Appeal: The court determined that this submission, which was functionally a request for reconsideration (recours gracieux) rather than a formal appeal against an administrative act as required by law, was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore rejected by ordinance.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation production tardive de pièces tenue insuffisante du dossier retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision to reject the claim.

Art. 1er

This article contains the operative part of the decision, ordering the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2413227 du 11 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête de M. A B, sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.

Par cette requête enregistrée le 28 août 2024 au tribunal administratif de Nantes, M. A B transmet au tribunal les pièces manquantes relatives à l'instruction de sa demande de naturalisation.

Vu les pièces du dossier.

Vu

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. B ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision du 4 juillet 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des articles 37 et 40 du décret du 30 décembre 1993 mais transmet au tribunal les pièces manquantes relatives à l'instruction de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2413014002/