Petitioner v. Prefect: Enforcement of Priority Housing Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission on February 28, 2024, sought a court order compelling the prefect to assign suitable housing, or face a daily fine. The court found that since the mediation commission's decision, the petitioner had not received any housing offer that accounted for their needs and capacities, which mandated the court's intervention under housing law. Consequently, the court ordered the prefect to secure housing for the petitioner, imposing a penalty of 600 euros per month, payable to the national housing support fund, starting April 1, 2025, until a final liquidation order, while rejecting the request for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Petitioner v. Prefect: Enforcement of Priority Housing Assignment: The court found that since the mediation commission's decision, the petitioner had not received any housing offer that accounted for their needs and capacities, which mandated the court's intervention under housing law. Consequently, the court ordered the prefect to secure housing for the petitioner, imposing a penalty of 600 euros per month, payable to the national housing support fund, starting April 1, 2025, until a final liquidation order, while rejecting the request for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order enjoining the prefect to secure housing for Mme A and sets the amount of the penalty (astreinte).
This provision is the legal basis used to grant the injunction for housing and to set the penalty (astreinte) in Article 1.
This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid, referring to the final liquidation order.
This article rejects the remaining claims of the application.
This provision was cited by the applicant for costs, but the court rejected the corresponding claim in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 800 euros par jour de retard et dans le délai de six mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par décision du 28 février 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B Deniel pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées qu'en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 9 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".
Sur la demande d'injonction :
2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 28 février 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Selon cette décision, le nombre total de personnes à reloger est de quatre personnes.
4. Or, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçue, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A.
5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois de retard, à compter du 1er avril 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. En l'espèce, Mme A, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, n'établit pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Ainsi, ses conclusions présentées en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 (six cents) euros par mois de retard à compter du 1er avril 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1