Prefect Compliance with Residence Permit Order Renders Penalty Liquidation Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to issue a residence permit receipt allowing work and to re-examine a situation under penalty of a daily fine, the court determined that there was no longer any need to proceed with the liquidation of the ordered penalty because the prefect had fully complied by subsequently issuing a residence certificate valid for one year and a work-authorized receipt valid for three months, leading the judge to rule based on the administrative justice code that no further action on the penalty was required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance with Residence Permit Order Renders Penalty Liquidation Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the judge to issue an order declaring that there is no need to rule on a request, which is the main ground for this final order.
This article contains the dispositive decision stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2413012 du 9 janvier 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B A un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai de quinze jours, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un courrier du 24 janvier 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à M. A un certificat de résidence valable du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2026, en cours de fabrication, et qu'il dispose d'un récépissé avec droit au travail valable du 15 janvier 2025 au 14 avril 2025. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 9 janvier 2025. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 9 janvier 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 9 janvier 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,