Legislator Jurisprudence & Législation
2413010 Généré par l'IA

Administrative Fine Reduction for Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2413010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following prior administrative court judgments imposing a daily fine for failure to secure appropriate housing for an individual recognized as priority for emergency rehousing (T1-T2 type), the administrative authority requested the cessation of the penalty after a T2 dwelling was secured and the lease signed on July 8, 2024. The court reasoned that since the obligation was fulfilled on July 8, 2024, the fine was calculable from July 17, 2023, resulting in an initial amount of 17,850 euros; however, based on the circumstances and the power granted by procedural code provisions, the final liquidated penalty to be paid to the national housing fund was moderately set at 10,000 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Fine Reduction for Failure to Provide Priority Housing: The court reasoned that since the obligation was fulfilled on July 8, 2024, the fine was calculable from July 17, 2023, resulting in an initial amount of 17,850 euros; however, based on the circumstances and the power granted by procedural code provisions, the final liquidated penalty to be paid to the national housing fund was moderately set at 10,000 euros.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement réduction de l'amende loyer modéré autorité administrative sanction administrative confiscation de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-8 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning (point 4) as the basis allowing the court to moderate the final amount of the penalty in the operative part.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the final order, sentencing the State to pay the liquidated amount of the penalty.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, sentencing the State to pay the liquidated amount of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (point 4) as the basis allowing the court to moderate the final amount of the penalty in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2300168 du 6 mars 2023 et un jugement n°2303386 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à Mme C A un relogement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 17 juillet 2023.

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que Mme B A a été attributaire d'un logement de type T2 pour lequel le bail a été signé le 8 juillet 2024.

Cette requête a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le jugement n°2300168 du 6 mars 2023 et le jugement n°2303386 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 28 juin 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 6 juillet 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de Mme B A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B A s'est vu proposer un logement type T2 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 8 juillet 2024. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de Mme B A. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 6 juillet 2023. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 17 juillet 2023 au 7 juillet 2024, à 17 850 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à la somme de 10 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2303386 du 6 juillet 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme C A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,