Legislator Jurisprudence & Législation
2413010 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Produce Administrative Decision Bars Judicial Review

Numéro de cause 2413010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel the prefect to assign housing based on a favorable decision from the right to opposable housing mediation commission, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to produce a copy of the commission's decision or justify its absence within the allotted timeframe, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Produce Administrative Decision Bars Judicial Review: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives droit au logement droit de pétition tenue insuffisante du dossier motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 26 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet.".

3. En dépit d'une demande de régularisation adressée par le tribunal le 11 septembre 2024 et distribuée le 13 septembre 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 février 2025.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2413010