Hospital Fee Annulment Rejected Due to Inoperable Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a reminder letter for a hospital fee of 302.59 euros, arguing general degradation of health services, leaving the emergency department against medical advice, subsequent forced transfer to cardiology, and low personal income. The court rejected the application by ordinance, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, because the applicant failed to formulate specific conclusions and only raised inoperable arguments concerning the circumstances of his hospitalization and general economic and service quality considerations, which were not legally relevant to the claim after the statutory appeal period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Hospital Fee Annulment Rejected Due to Inoperable Arguments: The court rejected the application by ordinance, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, because the applicant failed to formulate specific conclusions and only raised inoperable arguments concerning the circumstances of his hospitalization and general economic and service quality considerations, which were not legally relevant to the claim after the statutory appeal period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the provision allowing the rejection of claims based on inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2024 et le 23 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la lettre de relance émise le 3 juillet 2024 par la trésorerie du centre hospitalier universitaire d'Angers pour un montant de 302, 59 euros.
Il soutient que :
- le service public de la santé s'est fortement dégradé ;
- il est sorti du service des urgences contre avis médical ; il a été transféré dans le service de cardiologie dans la nuit malgré son opposition ; il ne souhaite plus être admis dans le service des urgences du centre hospitalier universitaire d'Angers ;
- ses revenus sont faibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de ses écritures, aux termes desquelles il ne formule au demeurant aucune conclusion précise, M. A se borne à évoquer les conditions dans lesquelles se serait déroulée son hospitalisation au sein du centre hospitalier universitaire d'Angers, dans les services des urgences et de cardiologie, les 3 et 4 juin 2024, à évoquer sa situation économique et à soulever des considérations générales sur le service public de la santé. Il n'a donc invoqué, avec l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a couru au plus tard à compter de l'enregistrement de la requête le 22 août 2024, que des moyens inopérants. Sa requête peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,