Litigant Withdraws Appeal Against Driving Point Deductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions withdrawing driving license points due to eleven traffic infractions and the implicit rejection of a related administrative appeal, also requesting the restitution of points and compensation. The administrative court noted that the litigant subsequently filed a motion to withdraw the entire request, and in accordance with procedural rules allowing a designated judge to acknowledge simple withdrawals, the court formally accepted the litigant's withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-16 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Appeal Against Driving Point Deductions: The administrative court noted that the litigant subsequently filed a motion to withdraw the entire request, and in accordance with procedural rules allowing a designated judge to acknowledge simple withdrawals, the court formally accepted the litigant's withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the application as ordered in Article 1.
This article authorizes the president of the judgment formation to give notice of withdrawals by order.
This article was cited as the basis for the designation of the magistrate who issued this order.
This article specifies that the powers conferred on the judgment formation or its president are exercised by the designated magistrate for cases covered by Article R. 222-13.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite de onze infractions commises en 2022 et 2023 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux reçu le 1er juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 11 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.