Administrative Authority v. Regional Prefect (Rehousing Penalty Termination)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority sought the termination of a daily penalty imposed by a prior judgment that had ordered the regional prefect to secure rehousing of a specific type (T1-T2) for an individual by July 1, 2023, arguing the obligation was met when the individual signed a lease for a T3 apartment on May 23, 2023, which was not contested as meeting her needs. The court reasoned that because the administrative authority fulfilled its rehousing obligation by securing suitable accommodation before the deadline stipulated in the initial order, it was not necessary to finalize the liquidation of the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority v. Regional Prefect (Rehousing Penalty Termination): The court reasoned that because the administrative authority fulfilled its rehousing obligation by securing suitable accommodation before the deadline stipulated in the initial order, it was not necessary to finalize the liquidation of the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.
This procedural article is cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule on the liquidation of the penalty by ordinance.
This article is cited in the reasoning as the provision governing the penalty and the conditions for its liquidation or non-liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2301970 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à Mme A B un relogement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 avant le 1er juillet 2023 sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Elle soutient que Mme B a été attributaire d'un logement de type T3 pour lequel le bail a été signé le 23 mai 2023.
Cette requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le jugement n°2301970 du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par une décision du 23 août 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 9 mai 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de Mme B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu proposer un logement type T3 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 23 mai 2023. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de Mme B. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par ce jugement, il n'y a pas lieu de procéder la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°2301970 du 9 mai 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.
La présidente,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,