Legislator Jurisprudence & Législation
2413002 Généré par l'IA

Administrative Detention Challenge Moot Due to Loss of Right to Remain

Numéro de cause 2413002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual detained administratively sought the annulment of a decision maintaining his retention and requested the immediate issuance of an asylum seeker certificate and associated rights, based on an administrative detention order issued following two prior removal orders and after his initial asylum application was rejected and a subsequent request for reexamination was deemed inadmissible by the administrative office. The court determined that because the individual's right to remain in the territory ceased following the inadmissibility decision on his request for reexamination, which was introduced to thwart an eviction order, and considering that the administrative office had made its decision, the grounds for the request for annulment and the subsequent claims for rights had become moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the merits of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1; Administrative Detention Challenge Moot Due to Loss of Right to Remain: The court determined that because the individual's right to remain in the territory ceased following the inadmissibility decision on his request for reexamination, which was introduced to thwart an eviction order, and considering that the administrative office had made its decision, the grounds for the request for annulment and the subsequent claims for rights had become moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the merits of the petition.

Mots-clés

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internement administratif droit de demeurer recours contre des décisions administratives éloignement ordre d'évacuation motif d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R.
article R. 777-2-3 du code de justice administrative
754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1
This order constitutes the final ruling, declaring that there is no need to rule on the claims (dispositives 1 and 2) made by M. A.
Art. R. 776-15 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning (point 3) regarding simplified procedures for detention review, this specific article regarding judgments is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 or 2).
Art. R. 777-2-3 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning (point 3) regarding the power to rule by order, this specific article is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 or 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This order constitutes the final ruling, declaring that there is no need to rule on the claims (dispositives 1 and 2) made by M. A.

Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 3) regarding simplified procedures for detention review, this specific article regarding judgments is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 or 2).

Art. R. 777-2-3 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 3) regarding the power to rule by order, this specific article is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 or 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. C A, alors retenu au centre de rétention du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et de lui fournir les droits prévus pa la directive du 26 juin 2013 ainsi qu'un lieu susceptible de l'accueillir et une allocation journalière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, de nationalité pakistanaise, né le 16 janvier 1994, a fait l'objet de deux mesures d'éloignement prises par le préfet de Lot-et-Garonne et le préfet de Seine-Saint-Denis respectivement les 9 octobre 2020 et 5 décembre 2022. Par arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son placement en rétention administrative. Par un arrêté du 11 septembre 2024, dont M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention.

2. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". Aux termes de l'article L. 754-5 du même code : " A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2) de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. ".

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

4. M. A a présenté une première demande d'asile rejetée par décision de l'OFPRA en date du 23 juillet 2020. Il a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable par décision de l'OFPRA du 11 mars 2022. Dans ces conditions, et en application des dispositions citées au point 2, il a été mis fin à sa rétention le 17 septembre 2024 et l'intéressé a été éloigné du territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Y. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.