State Penalty Liquidation for Failure to Timely Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was tasked with liquidating a previously imposed penalty against the State concerning the failure to comply with an order to rehouse an individual by October 1, 2020, where compliance was ultimately achieved on August 16, 2022. Applying the relevant administrative justice code provisions that allow for the liquidation of an unexecuted injunction and considering the period of non-compliance, the court ordered the State to pay a definitive penalty of 4,400 euros, calculated at 200 euros per month from October 1, 2020, through July 31, 2022, to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Timely Rehouse: Applying the relevant administrative justice code provisions that allow for the liquidation of an unexecuted injunction and considering the period of non-compliance, the court ordered the State to pay a definitive penalty of 4,400 euros, calculated at 200 euros per month from October 1, 2020, through July 31, 2022, to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, condemning the State to pay the liquidated penalty.
This article is cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated magistrate to proceed with the liquidation of the penalty imposed, which is then executed in the dispositive.
This article is cited as the basis upon which the initial penalty that is now being liquidated was pronounced.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 2008118 en date du 7 juillet 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 7 juillet 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 16 août 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2022 inclus, soit pour un montant de 4 400 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2412997 en date du 7 juillet 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. SEULIN
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2412990/4