Litigant Fails to Remedy Unsigned Filing for Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to provide emergency housing, asserting a recognized priority for housing based on a prior decision. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because the litigant failed to sign the filing as required by the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not remedied despite the formal request for regularization sent via registered mail, which was deemed properly served upon its return with "notice given and unclaimed" notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Litigant Fails to Remedy Unsigned Filing for Emergency Housing: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because the litigant failed to sign the filing as required by the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not remedied despite the formal request for regularization sent via registered mail, which was deemed properly served upon its return with "notice given and unclaimed" notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This is the dispositive order regarding the notification of the ruling.
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after the regularization deadline expired.
Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet (signing the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il est reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision en date du 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. M. B n'a pas signé sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 21 novembre 2024 et retournée au tribunal
le 21 novembre 2024 avec les mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté /avisé
le 6 novembre 2024. Cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée
le 21 novembre 2024 à l'adresse connue de l'intéressé. Par suite, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de
l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le premier vice-président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412988