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2412985 Généré par l'IA

Foreign National's Compulsion Order for Residence Permit Renewal Denied Due to Administrative Silence and Lack of Urgency

Numéro de cause 2412985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose residence permit was set to expire sought an order compelling the administrative authority to rule on her renewal application filed almost three months prior, arguing for urgency based on potential job suspension. The court dismissed the application, reasoning that under relevant regulations, the administrative silence on her application, even if submitted, legally constituted a rejection, meaning an order compelling a decision was moot; furthermore, the evidence provided did not sufficiently establish the completion of the renewal application required for a receipt, nor did it demonstrate the requisite grave and immediate urgency needed for the summary proceedings under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National's Compulsion Order for Residence Permit Renewal Denied Due to Administrative Silence and Lack of Urgency: The court dismissed the application, reasoning that under relevant regulations, the administrative silence on her application, even if submitted, legally constituted a rejection, meaning an order compelling a decision was moot; furthermore, the evidence provided did not sufficiently establish the completion of the renewal application required for a receipt, nor did it demonstrate the requisite grave and immediate urgency needed for the summary proceedings under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère demande adressée à l'autorité défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to justify the procedure for rejecting the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis upon which the applicant founded her request, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 et des pièces enregistrées le 23 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Nord de prendre une décision expresse sur sa demande de renouvellement de titre.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 16 août 1994, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 28 décembre 2024. Elle indique en avoir demandé le renouvellement le 27 septembre 2024. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de prendre une décision expresse sur sa demande.

4. Aux termes de l'article R 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

5. D'une part, en application de ces dispositions, à supposer que son dossier de demande soit complet, ce que ne permettent pas d'établir les pièces qu'elle fournit, aucune décision n'est née sur sa demande formulée selon elle le 27 septembre 2024. Ses conclusions tendant à ce que le préfet prenne une décision ne peuvent donc qu'être rejetées. D'autre part, à supposer que la requérante soit regardée comme demandant la délivrance d'un récépissé de demande de titre, la requérante se borne à produire un accusé de réception postal d'un courrier adressé à la préfecture, des copies de courrier et un relevé d'appel téléphonique adressés à la préfecture, ces éléments ne suffisent à démontrer qu'elle ait déposé un dossier complet de demande, seule à même de justifier la délivrance d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si elle joint son contrat de travail et fait état du risque de suspension de celui-ci dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de son titre, elle ne produit aucun élément démontrant que cette suspension la placerait dans une situation de précarité financière, ni non plus que l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Il en résulte que la situation d'urgence n'est pas non plus établie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 14 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé,

D. Perrin

Pour expédition conforme,

La greffière,