Legislator Jurisprudence & Législation
2412978 Généré par l'IA

Claimant v. High School Director Regarding Service Accident Report Annulment

Numéro de cause 2412978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a service accident report issued by a high school director regarding an incident that occurred months prior, as well as the implicit rejection of their administrative appeal against that report. The court dismissed the claim because the initial report was deemed a non-decisive preparatory measure that could not be challenged by an appeal for excess of power, making the related conclusions manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the administrative justice code. Furthermore, the remaining challenge against the implicit rejection, which relied on the misuse of that non-decisive report, was considered inoperative because the substance of the report itself was not challengeable, leading to the dismissal of the entire request under Article R. 222-1(7).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. High School Director Regarding Service Accident Report Annulment: The court dismissed the claim because the initial report was deemed a non-decisive preparatory measure that could not be challenged by an appeal for excess of power, making the related conclusions manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the administrative justice code. Furthermore, the remaining challenge against the implicit rejection, which relied on the misuse of that non-decisive report, was considered inoperative because the substance of the report itself was not challengeable, leading to the dismissal of the entire request under Article R. 222-1(7).

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation production de créance détournement de pouvoir vices de forme légaux plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claims directed against the preparatory report as manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the remaining part of the request because it only contained an inoperative claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler le rapport établi le 22 avril 2024 par le directeur du lycée Val-de-Bièvre à Gentilly concernant l'accident de service dont il a été victime le 25 mars 2024, ensemble la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a implicitement rejeté son recours formé contre ce rapport le 26 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ".

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le rapport établi par le directeur du lycée Val-de-Bièvre :

2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation du rapport établi le 22 avril 2024 par le directeur du lycée Val-de-Bièvre à Gentilly concernant l'accident de service dont il a été victime le 25 mars 2024. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ce rapport n'a été établi qu'aux fins pour l'autorité compétente de se prononcer sur l'imputabilité au service de cet accident. Ce rapport constitue ainsi une mesure préparatoire ne présentant aucun caractère décisoire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A, dirigées contre un acte insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de la rectrice de l'académie de Créteil :

3. Au soutien de ses conclusions, M. A soutient que le rapport mentionné au point 2 a été utilisé par son auteur " de manière détournée pour suggérer des décisions concernant [s]on avenir professionnelle (sic), en particulier [s]on départ de l'établissement ". Toutefois, à supposer cette allégation établie, il résulte des constatations opérées au même point sur le caractère non décisoire dudit rapport que ce moyen est inopérant. Le surplus de la requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Il peut, dès lors, être rejeté par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la région Ile-de-France et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait à Melun, le 23 janvier 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,