Legislator Jurisprudence & Législation
2412976 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted; Compensation and Fee Requests Rejected Based on Concurrent Substantive Ruling

Numéro de cause 2412976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought provisional legal aid, a €2,500 provision from the State based on a failure to rehouse, and the State's payment of €1,500 in attorney fees through an emergency ruling. The court provisionally granted the legal aid request, but determined there was no longer a need to rule on the request for a provision because the substantive claims for compensation concerning the same prejudice had already been addressed in a separate judgment issued the same day, and consequently rejected the request for the State to cover the attorney fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted; Compensation and Fee Requests Rejected Based on Concurrent Substantive Ruling: The court provisionally granted the legal aid request, but determined there was no longer a need to rule on the request for a provision because the substantive claims for compensation concerning the same prejudice had already been addressed in a separate judgment issued the same day, and consequently rejected the request for the State to cover the attorney fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat entraide judiciaire civile indemnisation étatique aides accordées par les États aide financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted the request for provisional legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge used the authority granted under this article (specifically point 3 or 5) to rule by ordinance on the request, as there was no longer a need to rule on the provision claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the rejected part of the claim (Article 3) which concerns the rejection of the surplus conclusions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning costs was cited in the rejected part of the claim (Article 3) which concerns the rejection of the surplus conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 500 euros à valoir sur la créance indemnitaire qu'il détient du fait de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Par le jugement n° 2412975 du 25 septembre 2025, il a été statué sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B tendant à la réparation des mêmes préjudices que ceux fondant la demande adressée au juge des référés. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions formées à titre provisionnel.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions formées par M. B tendant au versement d'une provision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kwemo et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 25 septembre 2025.

Le juge des référés,

G. Raimbault

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-1