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2412976 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Relief to Suspend Residence Permit Closure Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2412976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, previously holding a special residence permit as a diplomat's spouse, sought emergency relief to suspend the administrative decision of July 9, 2024, which closed their application for a change of status residence permit following a divorce, arguing urgency due to his sixteen years of regular presence and serious doubts regarding the legality of the closure based on procedural error, error of law, and manifest error of appreciation concerning various foreign residence code articles and human rights conventions. The court rejected all requests, finding that while the applicant claimed to have complied with instructions by returning his valid special permit and submitting proof, the submitted evidence did not establish the *urgency* required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as it was not demonstrated that the administration refused to reopen the examination of his residence application after receiving the necessary compliance documentation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National's Emergency Relief to Suspend Residence Permit Closure Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected all requests, finding that while the applicant claimed to have complied with instructions by returning his valid special permit and submitting proof, the submitted evidence did not establish the *urgency* required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as it was not demonstrated that the administration refused to reopen the examination of his residence application after receiving the necessary compliance documentation.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger positions administratives décision étrangère demande d'asile tardive défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the grounds for granting a stay of execution, which the court ultimately found the applicant did not satisfy, leading to the rejection of the suspension request (Article 2).
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Article 1er
The court explicitly ordered that the applicant is not granted provisional legal aid in the dispositive section.
Article 2
The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in the dispositive section, based on the finding that the urgency condition under Article L. 521-1 CJA was not met.
article L. 522-3
This article authorizes the summary judge to reject the request without proceeding further if it is manifestly ill-founded, which justifies the final rejection of the case (Article 2).
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article governs the conditions for provisional legal aid, which the court cited when denying the applicant's request for such aid (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the applicant is not granted provisional legal aid in the dispositive section.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in the dispositive section, based on the finding that the urgency condition under Article L. 521-1 CJA was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the grounds for granting a stay of execution, which the court ultimately found the applicant did not satisfy, leading to the rejection of the suspension request (Article 2).

article L. 522-3

This article authorizes the summary judge to reject the request without proceeding further if it is manifestly ill-founded, which justifies the final rejection of the case (Article 2).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the conditions for provisional legal aid, which the court cited when denying the applicant's request for such aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine ou toute autre autorité compétente, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, à défaut, à son profit.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'il justifie de seize années de présence régulière sur le territoire par le renouvellement de ses titres de séjour spéciaux depuis 2009 ; qu'en outre il ne dispose ni d'un récépissé ni de la remise d'un titre de séjour spécial ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un vice de forme ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-6, L. 423-7, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2412955, enregistrée le 9 septembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 9 novembre 1967 à Fquih Ben Salah au Maroc, était titulaire d'un titre de séjour spécial remis par le ministère des affaires étrangères en qualité de conjoint de diplomate. Il a sollicité auprès des services de la préfecture un nouveau titre de séjour en raison de son divorce. Le 9 juillet 2024, son dossier a fait l'objet d'une notification de clôture sur la plateforme de l'ANEF au motif que son dernier titre de séjour spécial est en cours de validité et l'a invité à restituer son titre valide pour effectuer une nouvelle demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour portant sur un changement de statut.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci.

4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que sa demande de renouvellement, déposée sur le site de l'ANEF le 9 juillet 2024, a fait l'objet d'une décision de clôture en raison de la validité de son titre de séjour spécial qui court jusqu'au 7 juillet 2025. Toutefois, alors qu'il soutient avoir procédé à la remise de son titre de séjour spécial auprès du ministère par l'intermédiaire de l'ambassade marocaine le 15 juillet 2024 et avoir transmis l'attestation de dépôt du titre le 18 juillet 2024 dans la plateforme de l'ANEF, puis le 14 août 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'étant conformé aux directives de l'administration, celle-ci aurait refusé de procéder à la réouverture de l'instruction de sa demande d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Dès lors, le requérant ne saurait être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine

Fait à Cergy, le 13 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.