Legislator Jurisprudence & Législation
2412974 Généré par l'IA

Administrative Residency Regularization Request Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2412974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought urgent administrative regularization of her residency status, citing over four months of delay and the necessity for ensuring basic rights, including healthcare and education for her children. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to specify which emergency proceeding under the Code of Administrative Justice (Articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3) she was initiating, and the filing itself did not bear the required "référé" marking, rendering the application procedurally deficient.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Residency Regularization Request Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to specify which emergency proceeding under the Code of Administrative Justice (Articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3) she was initiating, and the filing itself did not bear the required "référé" marking, rendering the application procedurally deficient.

Mots-clés

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positions administratives retards de procédure demande de réexamen administratif indigence procédurale non prouvée retrait de la décision administrative sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the applicant's request because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal de régulariser sa situation administrative concernant son titre de séjour.

Elle soutient que :

- sa demande est urgente dès lors qu'elle est en attente de traitement depuis plus de quatre mois ;

- cette régularisation est nécessaire pour garantir à ses enfants et à elle-même la sécurité, l'accès aux soins, à l'éducation et à aux droits fondamentaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-3 du même code : " La requête, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". "

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi à la requérante de préciser la procédure de référé sur laquelle elle présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

3. En l'espèce, Mme B ne précise pas la procédure de référé sur laquelle elle présente sa requête, celle-ci ne précisant au-demeurant pas la mention " référé ". Celle-ci est, par suite manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,