Litigant v. Paris Mediation Commission (Summary Proceedings for Housing Urgency and Legal Aid)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested, under the summary proceedings (référé) based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, the provisional admission to legal aid, the suspension of the implicit refusal by the Paris mediation commission on March 27, 2024, to grant priority and urgent status to their housing request, and subsidiary orders against the commission, arguing the decision was insufficiently reasoned and demonstrated a manifest error of assessment, thereby causing serious and imminent harm due to being homeless. The court rejected all conclusions, including the request for provisional legal aid, because the applicant failed to provide any evidence to substantiate the reality of her claimed homelessness, leading the court to conclude that the necessary condition of urgency required for the suspension remedy was not met, without needing to examine the merits of the asserted illegality claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant v. Paris Mediation Commission (Summary Proceedings for Housing Urgency and Legal Aid): 521-1 of the Administrative Justice Code, the provisional admission to legal aid, the suspension of the implicit refusal by the Paris mediation commission on March 27, 2024, to grant priority and urgent status to their housing request, and subsidiary orders against the commission, arguing the decision was insufficiently reasoned and demonstrated a manifest error of assessment, thereby causing serious and imminent harm due to being homeless. The court rejected all conclusions, including the request for provisional legal aid, because the applicant failed to provide any evidence to substantiate the reality of her claimed homelessness, leading the court to conclude that the necessary condition of urgency required for the suspension remedy was not met, without needing to examine the merits of the asserted illegality claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for the general procedure concerning the suspension of administrative decisions, which was ultimately rejected because the urgency criterion was not met.
This article was cited as the procedural basis for rejecting the request in its entirety.
This article was cited in connection with the rejection of the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite du 27 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commission de médiation de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Kwemo, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2412973 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite rejetant sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, Mme A B soutient que la décision contestée préjudicie de façon grave et imminente sa situation personnelle dès lors qu'elle est dépourvue de logement. Toutefois, Mme B n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de sa situation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B n'est pas admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 3 juin 2024.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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