Legislator Jurisprudence & Législation
2412970 Généré par l'IA

Traffic Violation Annulment and Attachment Challenge Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2412970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a traffic violation notice and a third-party attachment order issued for the recovery of the unpaid, increased fixed fine. The court dismissed the request because the administrative jurisdiction is incompetent to hear disputes concerning the substance of a fixed fine or litigation arising from enforcement actions for unpaid fixed fines and their surcharges, as these matters fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, specifically the police court for the underlying contravention and the enforcement judge for execution difficulties.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er; Traffic Violation Annulment and Attachment Challenge Dismissed on Jurisdictional Grounds: The court dismissed the request because the administrative jurisdiction is incompetent to hear disputes concerning the substance of a fixed fine or litigation arising from enforcement actions for unpaid fixed fines and their surcharges, as these matters fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, specifically the police court for the underlying contravention and the enforcement judge for execution difficulties.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation poursuite par voie de saisie recours en annulation en droit de l'Union compétences juridictionnelles acte d'usurpation ou de trouble retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the request because the wrong court jurisdiction was chosen.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order rejecting requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis de contravention du 30 octobre 2023 pour un montant de 375 euros ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur concernant l'amende forfaitaire majorée impayée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ".

3. Les conclusions de la requête de Mme B sont dirigées contre une amende forfaitaire mise à sa charge ainsi que contre un avis de saisie à tiers détenteur émis pour le recouvrement de celle-ci et de la majoration y afférente. Il résulte des textes précités que la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître des contestations relatives au bien-fondé de l'établissement d'une amende forfaitaire, ni des litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des amendes forfaitaires demeurées impayées et de leur majoration, lesquels relèvent de la seule compétence de l'autorité judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 28 février 2025.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier