Petitioner v. Mediation Commission Regarding Housing Urgency Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency court order to suspend a mediation commission's implicit rejection of the urgent and priority status for their housing request, arguing the decision was insufficiently motivated and showed a manifest error of assessment, and also requested provisional legal aid. The administrative judge denied the request for suspension because, while the petitioner claimed homelessness constituted urgency, they failed to provide any evidence substantiating the reality of their situation, thus failing to meet the prerequisite condition of urgency required under the administrative justice code for granting an emergency measure, leading to the dismissal of all related claims, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Mediation Commission Regarding Housing Urgency Status: The administrative judge denied the request for suspension because, while the petitioner claimed homelessness constituted urgency, they failed to provide any evidence substantiating the reality of their situation, thus failing to meet the prerequisite condition of urgency required under the administrative justice code for granting an emergency measure, leading to the dismissal of all related claims, including the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core request for suspension was rejected because the condition of urgency required by this article was not met.
Used to order the rejection of the request based on the findings regarding the lack of urgency.
Used to deny the request for provisional legal aid because the main request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite du 27 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commission de médiation de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Kwemo, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2412969 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite rejetant sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, M. B soutient que la décision contestée préjudicie de façon grave et imminente sa situation personnelle dès lors qu'il est dépourvu de logement. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de sa situation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 3 juin 2024.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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