Litigant Seeks Annulment of Deportation Order Past Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an order dated September 12, 2024, obligating him to leave French territory without delay, imposing a one-year ban on re-entry, and designating a destination country; however, the administrative court rejected the claim via an order because the request, filed on December 18, 2024, was manifestly inadmissible as it was introduced well beyond the one-month statutory appeal deadline following notification of the decision on September 12, 2024, as stipulated by the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant Seeks Annulment of Deportation Order Past Appeal Deadline: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
This article is cited as the legal basis allowing the president of the judgment chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. " L'article L. 911-1 du même code dispose que : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (). "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 12 septembre 2024 pris par la préfète de l'Ain, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le même jour. Ce dernier, qui disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour se pourvoir contre cet arrêté, n'a introduit sa requête que le 18 décembre 2024. Il suit de là que celle-ci est tardive et, en conséquence, doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier