Administrative Order Annulment Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative order compelling his immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, alongside requests for mandatory reassessment and the issuance of a work authorization, but the Tribunal Administratif de Paris dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that the request failed to comply with mandatory procedural requirements by omitting any address for the petitioner in either the application or supporting documents, constituting a clear violation of the Code of Administrative Justice, thus warranting rejection under the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly irregular filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Rejected for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that the request failed to comply with mandatory procedural requirements by omitting any address for the petitioner in either the application or supporting documents, constituting a clear violation of the Code of Administrative Justice, thus warranting rejection under the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly irregular filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish the procedural failure (lack of address) leading to the inadmissibility decision in Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était retenu au centre de rétention administrative de Vincennes et qui a été reconduit à la frontière, ne mentionne aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Par conséquent, la présente requête contrevient aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Fait à Paris, le 19 août 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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