Legislator Jurisprudence & Législation
2412963 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect (Interim Relief)

Numéro de cause 2412963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Algerian nationality, who had previously held a ten-year residency certificate and was subsequently issued a one-year certificate valid until late 2024, sought an urgent suspension of the police prefect's implicit rejection of their request to re-examine their claim for a new ten-year certificate, arguing serious doubt about the legality of the refusal based on the Franco-Algerian agreement. The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as the current one-year residency permit valid through December 2024 prevented an immediate irregular status, and the main annulment proceeding was scheduled for a hearing in the near future.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian National v. Police Prefect (Interim Relief): The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as the current one-year residency permit valid through December 2024 prevented an immediate irregular status, and the main annulment proceeding was scheduled for a hearing in the near future.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police référé nationalité autorisation de séjour échue statut juridique antérieur délai de carence d'une année

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request in its entirety because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for requesting the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bekel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté implicite son recours gracieux tendant à réexaminer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans conformément aux dispositions de l'article 7 bis alinéa 3 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et que le préfet de police lui a délivré un titre de séjour inapproprié ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 2412135, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 5 février 1979, de nationalité algérienne, réside sur le territoire français depuis le 7 novembre 2001 selon ses déclarations. Il a été titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, valable du 18 novembre 2011 au 17 novembre 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'il représentait une menace à l'ordre public. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet de police a retiré cet arrêté et délivré à M. A un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, valable jusqu'au 23 novembre 2023. Ce titre de séjour a été renouvelé et il a été délivré à l'intéressé une attestation de décision favorable l'informant qu'un titre de séjour, valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024 portant la mention " vie privée et familiale " allait lui être délivré. Par un courrier du 28 février 2024, M. A a demandé au préfet de police de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement son recours gracieux tendant au réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour de dix ans, M. A soutient que le préfet lui a délivré un titre de séjour inapproprié. Toutefois, cette seule allégation, dépourvue de toute précision, est insuffisante pour caractériser une situation d'urgence alors que la décision attaquée n'a pas pour effet de placer l'intéressé en situation irrégulière sur le territoire français dès lors qu'il bénéficie d'un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 13 décembre 2024. A supposer que le requérant entende se prévaloir d'une présomption d'urgence, la décision contestée ne peut être regardée comme une décision de refus de renouvellement d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. En outre, le recours en annulation de la décision litigieuse sera examiné par une formation collégiale d'ici septembre prochain, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 mai 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/6