Legislator Jurisprudence & Législation
2412959 Généré par l'IA

Judicial Review of Child Welfare Denial Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2412959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the departmental council president's decision rejecting her application for child welfare assistance, claiming financial precarity required aid for her children's extracurricular activities. The administrative court dismissed the request, finding that the applicant's initial claim lacked the necessary factual specifics and supporting documentation to assess its merits, and critically, she failed to comply with the court's formal request under the Code of Administrative Justice to regularize her deficient petition by providing the required justification and evidence, leading to dismissal based on the lack of sufficiently substantiated arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Child Welfare Denial Due to Procedural Deficiencies: The administrative court dismissed the request, finding that the applicant's initial claim lacked the necessary factual specifics and supporting documentation to assess its merits, and critically, she failed to comply with the court's formal request under the Code of Administrative Justice to regularize her deficient petition by providing the required justification and evidence, leading to dismissal based on the lack of sufficiently substantiated arguments.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel insuffisance des preuves licenciement administratif entretien de l'enfant aide financière examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of substantiated claims after an invitation to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'allocation d'aide sociale à l'enfance.

Elle soutient que sa situation financière est précaire et que l'aide est lui nécessaire pour permettre à ses enfants de pratiquer des activités extra-scolaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes () ". Aux termes de l'article L. 222-3 de ce code : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / () - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces "

4. Par une décision du 19 novembre 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'allocation d'aide sociale à l'enfance de Mme A, au motif qu'elle ne fournissait aucun justificatif permettant d'évaluer ses ressources et ses charges, ainsi que les besoins élémentaires de ses enfants. A l'appui de sa requête, la requérante soutient que sa situation financière est précaire et que l'aide est lui nécessaire pour permettre à ses enfants de pratiquer des activités extra-scolaires. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de non-paiement établie par la caisse d'allocations familiales, Mme A n'assortit pas ses allégations des précisions ou éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par une lettre du 16 décembre 2024, dont elle a accusé réception le 20 décembre suivant, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme A n'a pas retourné ce formulaire au tribunal.

5. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 19 mai 2025.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,