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2412959 Généré par l'IA

Application for Residence Permit Issuance Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2412959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit or a provisional document, asserting urgency due to being unable to secure an internship abroad following the favorable decision on his renewal application, evidenced by an online attestation received in December 2023. The court dismissed the request, reasoning that the existing digital attestation, explicitly designed to prove the regularity of his stay pending the physical card's issuance, provided the applicant with the necessary rights to manage his stay and studies, thereby failing to meet the required threshold of urgency under the applicable administrative procedure code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Residence Permit Issuance Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, reasoning that the existing digital attestation, explicitly designed to prove the regularity of his stay pending the physical card's issuance, provided the applicant with the necessary rights to manage his stay and studies, thereby failing to meet the required threshold of urgency under the applicable administrative procedure code provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire défaut d'urgence autorisation de séjour production tardive de pièces demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request for interim relief due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de lui remettre son titre de séjour ou un document provisoire permettant la régularisation de sa situation.

Il soutient que, de nationalité centrafricaine, il a disposé d'un titre de séjour dont il a demandé le renouvellement et qu'il a reçu, en décembre 2023, une attestation de décision favorable et que son titre de séjour ne lui a jamais été remis, que la condition d'urgence est satisfaite car, sans titre de séjour, il ne peut faire de stage à l'étranger.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 M. B, ressortissant centrafricain né le 18 août 1992 à Bangui, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Le 19 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de décision favorable lui indiquant qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2025 avait été mise en fabrication et lui serait délivrée. Cette remise n'a jamais eu lieu. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de lui remettre son titre de séjour ou un document provisoire permettant la régularisation de sa situation.

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code :

" La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3 Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ".

4 Pour justifier de la condition d'urgence, le requérant soutient que, sans ce titre de séjour, il se voit entravé dans ses études dans la mesure où il n'a pu effectuer de stage à l'étranger et n'a pas pu valider son année de master 1, entrainant un retard dans sa formation.

5 Or, il résulte des dispositions rappelées au point 3 que, dès lors que

M. B bénéficie d'une attestation de décision favorable dont le but est précisément " de justifier de la régularité de son séjour " ainsi que de lui permettre de franchir les frontières de l'espace Schengen, il dispose de l'ensemble des droits attachés à la détention d'une carte de séjour qui lui permettent d'engager toutes les démarches administratives nécessaires à son séjour et à ses études.

6 Par suite, la condition d'urgence n'est pas satisfaite et la requête de

M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète duVal-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,