Legislator Jurisprudence & Législation
2412958 Généré par l'IA

Student Permit Refusal Suspension Denied Due to Unproven Urgency

Numéro de cause 2412958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order to suspend the prefect's decision refusing to renew her student residency permit, ordering her departure, and fixing the country of destination, arguing serious doubt regarding legality and urgency due to a potential medical employment opportunity commencing June 1st. The court dismissed the request for suspension of the departure order as moot because the underlying request for annulment already suspended its execution, and crucially, rejected the request to suspend the permit refusal, determining that the asserted urgency, based on an unconfirmed job offer date, was not sufficiently established to meet the criteria of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Permit Refusal Suspension Denied Due to Unproven Urgency: The court dismissed the request for suspension of the departure order as moot because the underlying request for annulment already suspended its execution, and crucially, rejected the request to suspend the permit refusal, determining that the asserted urgency, based on an unconfirmed job offer date, was not sufficiently established to meet the criteria of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

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offre d'emploi décision étrangère ressortissants étrangers départ du pays retrait de l'autorisation autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Samba, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a méconnu les dispositions et stipulations des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction par Mme A d'une requête tendant à l'annulation de ces décisions a eu pour effet d'en suspendre l'exécution dont elle fait l'objet.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Applied to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the jurisdictional power to order the suspension of the administrative decision, but ultimately found not satisfied in the facts.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the jurisdictional power to order the suspension of the administrative decision, but ultimately found not satisfied in the facts.

Art. L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to explain why the request to suspend the obligation to leave the territory was deemed inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Samba, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant de travailler, sous astreinte de 50 euros ou à défaut de 15 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- elle et entrée en France munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 22 septembre 2021 eu 22 septembre 2022 dont elle a demandé le renouvellement le 17 juin 2022 ; elle justifie d'un cursus dans le domaine médical et a reçu une proposition par le centre hospitalier de Grasse où elle est attendue pour le 1er juin 2024. Elle risque de perdre cette opportunité à défaut d'un titre de séjour.

Sur le doute sérieux :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il n'y a pas eu de changement de cursus ou de régression dans son parcours ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il a méconnu les dispositions et stipulations des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

3. Mme A, ressortissante tunisienne née le 8 mars 1991, est entrée en France munie d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable du 22 septembre 2021 au 22 septembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 17 juin 2022. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction par Mme A d'une requête tendant à l'annulation de ces décisions a eu pour effet d'en suspendre l'exécution dont elle fait l'objet. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de ces décisions sont dépourvues d'objet, par suite irrecevables et doivent donc être rejetées.

Concernant la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

5. Il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 avril 2024, attaqué, est inscrit au rôle d'une audience collégiale du 3 juillet 2024. En outre, si Mme A fait état de ce que le centre hospitalier de Grasse entend la recruter en qualité de praticienne associée, à compter du 1er juin 2024, cette allégation, s'agissant précisément de la date de prise de poste, n'est pas confirmée par les pièces du dossier. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 27 mai 2024.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.