Asylum Seeker Transfer Challenge Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectoral order from June 25, 2024, deciding his transfer to Spanish authorities based on his asylum application, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on September 9, 2024, well after the fifteen-day statutory deadline for challenging such a transfer decision when unaccompanied by residency assignment or detention. The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject the claim immediately due to this clear untimeliness, which could not be rectified during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Challenge Dismissed as Untimely: The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject the claim immediately due to this clear untimeliness, which could not be rectified during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
Cited as the basis for the President's authority to reject manifestly inadmissible applications by order.
Cited in the reasoning to establish the 15-day deadline for challenging a transfer decision, which supports the finding of inadmissibility in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 juin 2024, notifié le jour-même, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 septembre 2024 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2024.
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.