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2412957 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Appeal Rejected Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2412957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the rejection of her long-stay student visa by French consular authorities and compel the issuance of the visa or a re-examination, asserting the immediacy of her scheduled school start date and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under the summary proceedings rules, reasoning that while the refusal prevented her from starting a specific master's program on a set date, the evidence did not show this would cause irreparable harm because she could potentially pursue an equivalent education in her home country, and she had not proven that already paid tuition fees were non-refundable.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Student Visa Refusal Suspension Appeal Rejected Due to Lack of Proven Urgency: The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under the summary proceedings rules, reasoning that while the refusal prevented her from starting a specific master's program on a set date, the evidence did not show this would cause irreparable harm because she could potentially pursue an equivalent education in her home country, and she had not proven that already paid tuition fees were non-refundable.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure ressortissants étrangers défaut d'urgence demande d'asile tardive révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application (the final decision).

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the procedure used to reject the request summarily because urgency was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs, although in this case, no costs were awarded against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme C A B, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle a accompli toutes les formalités administratives requises et que sa rentrée est prévue le 3 octobre 2024 ; elle a fait preuve de diligence dans ses démarches ; la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en l'empêchant de poursuivre sa scolarité en France ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A B, invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle suive la formation au sein de laquelle elle a été admise, qui débute le 3 octobre 2024. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A B en la privant de suivre les enseignements de 1ère année de master of science " juriste d'affaires " dispensé au sein de l'école supérieure des arts et métiers de Lyon (Rhône), dès lors qu'au regard des pièces jointes à la requête, le fait de ne pas suivre la formation envisagée en France n'a pas pour effet d'interrompre le parcours académique de l'intéressée, laquelle n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de suivre une formation équivalente dans son pays d'origine où elle était inscrite jusqu'à présent en master de droit des affaires. D'autre part, si Mme A B se prévaut des frais dont elle s'est déjà acquittée auprès de l'établissement d'enseignement, elle n'établit pas que ceux-ci, ne pourraient pas lui être remboursés en cas de refus de délivrance du visa sollicité. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A B pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,