Petitioner's Request for Debt Remission Dismissed Due to Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought debt remission from the administrative tribunal regarding an overpayment of benefits received from the family allowance fund, but the court dismissed the request because the filing failed to state any conclusions submitted to the judge or challenge a specific administrative decision, making the petition inadmissible under the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically articles R. 411-1 and R. 421-1, thus warranting rejection by ordinance under article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Request for Debt Remission Dismissed Due to Inadmissible Filing: 411-1 and R. 421-1, thus warranting rejection by ordinance under article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the application as clearly inadmissible via an order.
Cited as the reason why the application was inadmissible because it lacked proper conclusions subject to judicial review.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B sollicite une remise de dette concernant un trop-perçu de prestations versées par la caisse d'allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de Mme B ne comporte aucune conclusion qu'elle soumettrait au juge, qui serait dirigée contre une décision et sur laquelle le Tribunal pourrait statuer. En application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.