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2412947 Généré par l'IA

Request for Penalty for Non-Compliance with Administrative Order Dismissed

Numéro de cause 2412947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party requested the administrative court to impose a daily penalty of 250 euros for non-compliance with a prior July 2023 order that had enjoined the administration to re-examine the petitioner's application for a temporary residence permit renewal. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the existence of a new urgent situation justifying the imposition of a penalty under Article L. 521-4 of the administrative justice code, noting the petitioner had only provided recent documents but had not shown any contact with the prefecture for nearly a year and a half since the initial order.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Penalty for Non-Compliance with Administrative Order Dismissed: The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the existence of a new urgent situation justifying the imposition of a penalty under Article L. 521-4 of the administrative justice code, noting the petitioner had only provided recent documents but had not shown any contact with the prefecture for nearly a year and a half since the initial order.

Mots-clés

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conformité administrative renouvellement de l'autorisation de séjour administration de la justice détention pour insoumission astreinte titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

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article L. 521-4 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
article L. 521-1 du code de justice administrative
La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L.
article L. 11 du code de justice administrative
521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire.
article L. 522-3 du code de justice administrative
A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 522-3 du code de justice administrative
The request was rejected based on the simplified procedure described in this article because the urgency condition was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on the simplified procedure described in this article because the urgency condition was not met.

Art. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs on the basis of this article was rejected as a consequence of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2306090 du 19 juillet 2023 d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2306090 du 19 juillet 2023 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.

3. Par une ordonnance n° 2306090 du 19 juillet 2023, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Nord de réexaminer, dans un délai d'un mois, la demande du 28 décembre 2022 par laquelle M. A, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 27 janvier 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 250 euros par jour de retard.

4. En se bornant à produire une promesse d'embauche datée du 23 octobre 2024 et un relevé d'octobre 2024 dont il ressort que lui et son épouse ont perçu 1 712,09 euros de prestations servies par la caisse d'allocations familiales, alors que, par ailleurs, il n'indique pas avoir effectué une quelconque démarche auprès des services de la préfecture depuis le mois de juillet 2023, soit il y a près d'un an et demi, M. A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 15 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

La greffière,