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2412945 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Application for Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Provide Contested Decision

Numéro de cause 2412945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an order obligating an individual to leave French territory was deemed manifestly inadmissible because the applicant failed to provide a copy of the contested decision, despite being formally invited by the court to regularize the filing within a fifteen-day period, leading the administrative tribunal to reject the petition under the provisions allowing for the dismissal of uncorrected, manifestly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Application for Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Provide Contested Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

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licenciement administratif rupture de ban recours en annulation retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized, which is the basis for the court's final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 9 septembre 2024, retourné au tribunal le 16 octobre 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie complète de la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, l'intéressée n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.