Legislator Jurisprudence & Législation
2412944 Généré par l'IA

Judicial Review Withdrawal and State Payment of Legal Fees

Numéro de cause 2412944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought judicial review and an order compelling the government to issue long-stay visas to the minors and their mother, following an implicit refusal by the administrative appeal commission against prior consular refusals by the authority in Ethiopia; however, the applicants subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal regarding the annulment and injunction requests, leading the court to accept the withdrawal and, pursuant to the provisions concerning legal aid granted to one of the applicants, order the State to pay a sum to the applicants' lawyer, subject to the lawyer waiving the state contribution portion of the legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review Withdrawal and State Payment of Legal Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel honoraires d'avocat état requérant commandement de payer aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal of the main claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. E C et Mme B A D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, F G C et I G C, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme B A D et aux enfants F et I G C, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. C et Mme A D, déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de leurs conclusions.

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

10 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. C et Mme A D ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Regent, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C et Mme A D aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Regent une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme B A D, au ministre de l'intérieur et à Me Regent.

Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.

La présidente,

M. H

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,