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2412941 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Comply with Judicial Injunction Regarding Rehousing

Numéro de cause 2412941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed the definitive liquidation of a penalty imposed on the State for failing to comply with a judicial injunction, initially ordered on July 7, 2020, requiring the prefecture to arrange rehousing by October 1, 2020. The court reasoned that since the State finally justified the rehousing on April 22, 2022, the penalty of 200 euros per month was applicable for the period from October 1, 2020, to March 31, 2022, inclusive, resulting in a final liquidation amount of 3,600 euros to be paid to the national housing support fund, as authorized by the provision allowing for penalty liquidation when an injunction remains unexecuted by the administration.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Comply with Judicial Injunction Regarding Rehousing: The court reasoned that since the State finally justified the rehousing on April 22, 2022, the penalty of 200 euros per month was applicable for the period from October 1, 2020, to March 31, 2022, inclusive, resulting in a final liquidation amount of 3,600 euros to be paid to the national housing support fund, as authorized by the provision allowing for penalty liquidation when an injunction remains unexecuted by the administration.

Mots-clés

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liquidation de faillite expulsion d'un logement sanction administrative péremption de l'exécution de la décision ordonnance de non-entrée en matière confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order, condemning the State to pay a specified sum for the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the liquidation of the enforcement penalty (astreinte) by the designated magistrate.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the original enforcement penalty (astreinte) was initially imposed by the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2006082 en date du 7 juillet 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 7 juillet 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 22 avril 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022 inclus, soit pour un montant de 3 600 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2412941 en date du 7 juillet 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2412940/4