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2412938 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Time-Barred Appeal of Traffic Infraction Point Deductions)

Numéro de cause 2412938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of a negative decision resulting from administrative silence regarding an appeal, as well as annulment of several point deductions related to traffic infractions and reimbursement of points, filing the claim on September 5, 2024. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was time-barred, reasoning that the notification of the final decision invalidating the driving license ("48 SI" letter), which summarizes all prior deductions and renders them enforceable, was regularly served on the petitioner on February 12, 2024, as evidenced by the returned registered mail indicating "presented and advised" and "absent," meaning the two-month statutory appeal period expired long before the initial administrative appeal on June 13, 2024, which did not retroactively extend the already lapsed deadline for judicial review.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Time-Barred Appeal of Traffic Infraction Point Deductions): The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was time-barred, reasoning that the notification of the final decision invalidating the driving license ("48 SI" letter), which summarizes all prior deductions and renders them enforceable, was regularly served on the petitioner on February 12, 2024, as evidenced by the returned registered mail indicating "presented and advised" and "absent," meaning the two-month statutory appeal period expired long before the initial administrative appeal on June 13, 2024, which did not retroactively extend the already lapsed deadline for judicial review.

Mots-clés

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moment du dépôt notification de la décision contrôle juridictionnel délai légal silence de l'administration recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claimant's request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

This is a procedural order regarding the notification of the decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (tardive).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the costs claim presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé du ministre de l'intérieur sur son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 25 septembre 2020, 1er mai 2021, 26 mars 2023, 25 mai 2023 et le 7 août 2023 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre " 48 SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision.

4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception ", sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul, qui comporte la référence de dossier de l'intéressé " 120692300345 ", adressé rue des Suisses à Garches, a été retourné à l'administration revêtu des mentions " présenté et avisé le 12 février 2024 " et " absent ". Ces mentions établissent la remise d'un avis de passage et l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Ces différents éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que le pli contenant la décision " 48 SI ", qui récapitule les retraits de points antérieurs et les rend opposables au conducteur, a été régulièrement notifié au requérant le 12 février 2024. Sa requête, enregistrée le 5 septembre 2024, est dès lors tardive. En outre, Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé, en l'espèce, que le 13 juin 2024 et reçu au ministère le lendemain, et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 1er septembre 2025.

Le président de la 7ème chambre

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.