Claimant v. Prefect: Timeliness of Housing Enforcement Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial orders compelling the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, dated September 26, 2018. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed long after the statutory four-month deadline, which had expired on July 29, 2019, calculated from six months after the commission's decision, thereby invoking the power to reject untimely claims via ordinance without prior adversarial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Claimant v. Prefect: Timeliness of Housing Enforcement Action: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed long after the statutory four-month deadline, which had expired on July 29, 2019, calculated from six months after the commission's decision, thereby invoking the power to reject untimely claims via ordinance without prior adversarial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.
This provision establishes the four-month time limit for filing the request following the decision of the mediation commission, which was exceeded by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 26 septembre 2018. Mme B disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 29 juillet 2019. Or, la requête de Mme B n'a été remise à la poste pour expédition que le 10 septembre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412938002/