Legislator Jurisprudence & Législation
2412933 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit for Senior Residence Dismissed

Numéro de cause 2412933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought the annulment of a construction permit granted for a 45-unit senior residence, arguing the project would cause abnormal neighborhood disturbances and property value loss; the court dismissed the action because arguments concerning private law rights, such as neighborhood nuisance, do not affect the legality of a building permit, which is granted subject to third-party rights, and the remaining urban planning arguments lacked the necessary specificity to be assessed under the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Construction Permit for Senior Residence Dismissed: Aux termes du dernier alinéa de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire recours en annulation autorisations de séjour propriété privée urbanisme retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' request, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked necessary precision or were inoperative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A et

Mme D C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de Provin a accordé à la société EDMP - Hauts-de-France un permis de construire

n° PC05947723B0006 portant sur la construction d'une résidence senior de 45 logements et la création d'un local commun résidentiel sur un terrain sis 52 rue Lafayette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme et qu'il est accordé sous réserve des droits des tiers.

4. En l'espèce, M. A et Mme C contestent l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de Provin a accordé à la société EDMP - Hauts-de-France un permis de construire n° PC05947723B0006 portant sur la construction d'une résidence senior de

45 logements et la création d'un local commun résidentiel sur un terrain sis 52 rue Lafayette.

A l'appui de leur requête, les requérants font valoir, d'une part, que le projet litigieux engendre des troubles anormaux du voisinage ainsi qu'une perte de valeur de leur bien.

Toutefois, les moyens tirés des atteintes qu'une autorisation d'urbanisme porterait aux conditions d'utilisation et de jouissance d'un bien dont les requérants sont propriétaires ne sont pas de nature à exercer une influence sur la légalité de la décision attaquée, l'arrêté litigieux ayant été délivré sous réserve du droit des tiers conformément aux dispositions précitées de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme. Si d'autre part, les requérants soutiennent que le projet litigieux méconnait le plan local d'urbanisme ainsi que la notice de présentation du projet, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens.

5. Par suite, la requête de M. A et de Mme C ne comportant qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et de moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Provin.

Fait à Lille, le 31 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,