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2412933 Généré par l'IA

Petitioner's Attempt to Suspend Unappealable Administrative Request for Disability Retirement Dismissed

Numéro de cause 2412933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the suspension of an administrative decision dated October 3, 2024, concerning her disability retirement, alleging the refusal to recognize service-related invalidity was unlawful; however, the court dismissed the request because the challenged letter of October 3, 2024, merely requested the completion of her pension application file and did not constitute a final, appealable decision regarding her retirement admission, which was still pending review by the medical committee or reform commission. Furthermore, even if the letter were considered a final decision, the petitioner failed to file a distinct and concurrent request for annulment alongside her application for suspension, making the request inadmissible under procedural requirements.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Attempt to Suspend Unappealable Administrative Request for Disability Retirement Dismissed: Furthermore, even if the letter were considered a final decision, the petitioner failed to file a distinct and concurrent request for annulment alongside her application for suspension, making the request inadmissible under procedural requirements.

Mots-clés

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suspension de la rente d'invalidité mise à la retraite révision retrait de la demande nouvelle demande de prestations d'invalidité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected using the simplified procedure outlined in this article because it was found to be inadmissible or ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, Mme A B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la direction des ressources humaines de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris du 3 octobre 2024, refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité dans le cadre de sa mise à la retraite.

Elle soutient que cette décision est arbitraire et illégale car sa mise à la retraite pour invalidité résulte d'une maladie imputable au service.

Vu :

- la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 3 octobre 2024, le service gestionnaire de la direction des ressources humaines de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a informé Mme A B que son dossier médical avait été soumis " au comité médical ou à la commission de réforme " afin de prononcer son admission à la retraite pour invalidité, sous réserve de l'avis de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et lui demandait " afin de permettre au centre de services partagés de compléter votre [son] dossier de demande de pension ", de lui " transmettre au plus vite les documents figurants dans la liste ci-jointe ". Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation.

3. En l'espèce, la lettre du 3 octobre 2024 contestée sollicite Mme B pour qu'elle complète un dossier de demande de pension. Elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne se prononce pas sur son admission à la retraite pour invalidité, celle-ci devant encore être soumise " au comité médical ou à la commission de réforme ", à une date non précisée.

4. En tout état de cause, et à supposer que cette lettre puisse être considérée comme révélant une décision de mise à la retraite pour invalidité et être donc susceptible de recours, il est constant que la requérante, qui doit être entendue comme avoir fondé sa requête sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'établit pas avoir saisi le présent tribunal d'une demande en annulation de cette décision, la requête enregistrée au greffe du présent tribunal sous le n° 2108979, présentée le 1er octobre 2021 ne pouvant en tenir lieu.

5. Par suite, sa requête ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2412933