Algerian Applicant's Visa Appeal Dismissed for Lack of Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union (in Algeria) challenged the implicit refusal of a short-stay visa by a national authority following a mandatory prior administrative appeal, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant, despite receiving a formal request to regularize his status, failed to establish a domicile within the required European territories as mandated by the Code of Administrative Justice. The court relied on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized within the allotted time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Applicant's Visa Appeal Dismissed for Lack of Domicile: The court relied on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized within the allotted time frame.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal, which is the main operative decision, but does not explicitly cite the legal basis for the rejection in Article 1.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article concerns the obligation for non-represented parties residing outside certain territories to elect domicile, which was the reason for the inadmissibility declared in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Algérie refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 22 août 2024, et dont il a été accusé réception le 12 septembre 2024, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,