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2412931 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Housing Rights Appeal

Numéro de cause 2412931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision made on March 28, 2024, by the Paris mediation commission concerning the right to housing, which rejected the litigant's claim for priority housing status. Citing procedural rules stipulating that territorial jurisdiction belongs to the administrative tribunal where the authority that issued the challenged decision is headquartered, the court determined that the competent jurisdiction for this matter, which concerned a decision by the Paris commission, was the Administrative Tribunal of Paris, and thus ordered the immediate transmission of the case file to that tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Transfer in Housing Rights Appeal: Citing procedural rules stipulating that territorial jurisdiction belongs to the administrative tribunal where the authority that issued the challenged decision is headquartered, the court determined that the competent jurisdiction for this matter, which concerned a decision by the Paris commission, was the Administrative Tribunal of Paris, and thus ordered the immediate transmission of the case file to that tribunal.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles droit au logement autorité administrative droits procéduraux transfert de bail droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the transmission of the case file to the Paris administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the President to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.

Article 2

Orders the notification of the decision to the parties and the competent tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".

3. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 28 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement. Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit être transmise à ce tribunal.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 18 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel