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2412930 Généré par l'IA

Algerian Visa Applicant v. French Consulate Dismissal for Lack of EU Domicile

Numéro de cause 2412930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Algeria, unrepresented by counsel, challenged the administrative rejection of their short-stay visa application, which followed an initial refusal by the French consulate in Oran. The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite being formally requested to regularize their filing, thus warranting dismissal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Algerian Visa Applicant v. French Consulate Dismissal for Lack of EU Domicile: The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite being formally requested to regularize their filing, thus warranting dismissal by ordinance.

Mots-clés

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visa domicile production de créance licenciement administratif juridiction consulaire éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Article R. 431-8 du même code
The failure to comply with the domicile election requirement mandated by this article led to the inadmissibility ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Article R. 431-8 du même code

The failure to comply with the domicile election requirement mandated by this article led to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme C A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme A qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 22 août 2024, et dont il a été accusé réception le 11 septembre 2024, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Nantes, le 27 novembre 2024.

La présidente,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,