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2412929 Généré par l'IA

Petitioner's Admissibility Failure in Seeking Judicial Review of Implicit Rejection

Numéro de cause 2412929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review from the President of the administrative tribunal following the mediation commission's implicit rejection of her request to recognize the priority status of her housing application, but instead of seeking annulment of the decision, she merely presented new personal circumstances and requested the decision's grounds. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction can only be established by an appeal against a decision, and since the petitioner was seeking a reconsideration (a gracieux appeal) to be addressed to the mediation commission, not the court, the filing constituted a manifestly inadmissible request which was therefore rejected by order, without precluding the petitioner from properly filing her reconsideration request directly with the mediation commission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Admissibility Failure in Seeking Judicial Review of Implicit Rejection: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction can only be established by an appeal against a decision, and since the petitioner was seeking a reconsideration (a gracieux appeal) to be addressed to the mediation commission, not the court, the filing constituted a manifestly inadmissible request which was therefore rejected by order, without precluding the petitioner from properly filing her reconsideration request directly with the mediation commission.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel chefs de compétence positions administratives priorité découlant du dépôt motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B demande au président de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation suite à la décision par laquelle ladite commission a implicitement rejeté son recours tendant à reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents

de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme B ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision visée ci-dessus mais se borne à présenter des éléments relatifs à sa situation personnelle et à demander la communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux visant au réexamen, par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis, de sa décision rejetant implicitement son recours tendant à reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B saisisse directement la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de son recours gracieux.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 18 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2412929002/