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2412927 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Body (Timeliness of Administrative Appeal)

Numéro de cause 2412927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the administrative body's implicit refusal to recognize the priority of their housing request, which was filed on January 9, 2024, with the acknowledgment of receipt stating a decision was due by May 9, 2024, triggering the two-month period for judicial appeal until July 10, 2024. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant only mailed their administrative appeal on September 9, 2024, rendering it clearly filed outside the statutory deadline for contesting the implicit rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Body (Timeliness of Administrative Appeal): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant only mailed their administrative appeal on September 9, 2024, rendering it clearly filed outside the statutory deadline for contesting the implicit rejection.

Mots-clés

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délai légal recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives recevabilité de la demande de récusation production tardive de pièces expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative judge to dismiss the request by order because it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () /Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le recours de M. B, tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement, a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 9 janvier 2024. L'accusé de réception, établi conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, informait M. B de ce que la commission disposait jusqu'au 9 mai 2024 pour se prononcer sur son dossier et qu'à l'expiration de cette date, en l'absence de décision de la commission, M. B devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 9 mai 2024. Le requérant pouvait ainsi la contester devant le tribunal administratif de Montreuil jusqu'au 10 juillet 2024. Or, la requête de M. B n'a été remise à la poste pour expédition que le 9 septembre 2024. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 18 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412927